Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-426 du 13 mars 1986 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE ROUTIERE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-426 du 13 mars 1986 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE ROUTIERE)
Sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, la commission est composée à parts égales :
- de représentants des administrations de l'Etat ;
- d'élus départementaux désignés par le conseil général et communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le commissaire de la République ;
- de représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
- de représentants des associations d'usagers.
Ces membres ont voix délibérative.
A l'initiative du commissaire de la République, des personnalités compétentes dans les domaines d'activité de la commission peuvent être associées à ses travaux, ainsi que les maires des communes intéressées.