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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-848 du 6 août 1960 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L15 DU CODE DE LA ROUTE RELATIF A L'EXAMEN PSYCHOTECHNIQUE DES CONDUCTEURS DONT LE PERMIS A ETE ANNULE ET QUI SOLLICITENT UN NOUVEAU PERMIS - COMMISSION CHARGEE D'ETABLIR LE CERTIFICAT MEDICAL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-848 du 6 août 1960 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L15 DU CODE DE LA ROUTE RELATIF A L'EXAMEN PSYCHOTECHNIQUE DES CONDUCTEURS DONT LE PERMIS A ETE ANNULE ET QUI SOLLICITENT UN NOUVEAU PERMIS - COMMISSION CHARGEE D'ETABLIR LE CERTIFICAT MEDICAL)


Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, la commission délivre le certificat prévu à l'article 1er.

Si le résultat est défavorable, la commission établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.