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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-848 du 6 août 1960 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L15 DU CODE DE LA ROUTE RELATIF A L'EXAMEN PSYCHOTECHNIQUE DES CONDUCTEURS DONT LE PERMIS A ETE ANNULE ET QUI SOLLICITENT UN NOUVEAU PERMIS - COMMISSION CHARGEE D'ETABLIR LE CERTIFICAT MEDICAL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-848 du 6 août 1960 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L15 DU CODE DE LA ROUTE RELATIF A L'EXAMEN PSYCHOTECHNIQUE DES CONDUCTEURS DONT LE PERMIS A ETE ANNULE ET QUI SOLLICITENT UN NOUVEAU PERMIS - COMMISSION CHARGEE D'ETABLIR LE CERTIFICAT MEDICAL)


La commission chargée d'établir le certificat visé à l'article 1er procède d'abord à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis.

Dans l'affirmative, elle provoque un examen psychotechnique de l'intéressé.

Cet examen, qui porte notamment sur les tests prescrits par la commission, est subi dans un centre de sélection psychotechnique agréé par le préfet. Les résultats en sont communiqués à la commission.