Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-848 du 6 août 1960 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L15 DU CODE DE LA ROUTE RELATIF A L'EXAMEN PSYCHOTECHNIQUE DES CONDUCTEURS DONT LE PERMIS A ETE ANNULE ET QUI SOLLICITENT UN NOUVEAU PERMIS - COMMISSION CHARGEE D'ETABLIR LE CERTIFICAT MEDICAL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-848 du 6 août 1960 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L15 DU CODE DE LA ROUTE RELATIF A L'EXAMEN PSYCHOTECHNIQUE DES CONDUCTEURS DONT LE PERMIS A ETE ANNULE ET QUI SOLLICITENT UN NOUVEAU PERMIS - COMMISSION CHARGEE D'ETABLIR LE CERTIFICAT MEDICAL)


Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé en application de l'article L. 15 du code de la route doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par la commission médicale d'examen attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique.