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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-155 du 15 mars 1966 RELATIF A LA CONDUITE EN MER DES NAVIRES DE PLAISANCE A MOTEUR)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-155 du 15 mars 1966 RELATIF A LA CONDUITE EN MER DES NAVIRES DE PLAISANCE A MOTEUR)


Les personnels de la marine nationale et de la marine marchande pouvant obtenir sans examen le permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur sont désignés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.