Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-155 du 15 mars 1966 RELATIF A LA CONDUITE EN MER DES NAVIRES DE PLAISANCE A MOTEUR)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-155 du 15 mars 1966 RELATIF A LA CONDUITE EN MER DES NAVIRES DE PLAISANCE A MOTEUR)
Les permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur sont délivrés, après examen, par l'administration des affaires maritimes [*autorité compétente*].