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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-155 du 15 mars 1966 RELATIF A LA CONDUITE EN MER DES NAVIRES DE PLAISANCE A MOTEUR)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-155 du 15 mars 1966 RELATIF A LA CONDUITE EN MER DES NAVIRES DE PLAISANCE A MOTEUR)

Il existe trois catégories de permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur :
Le permis A, valable pour la navigation accomplie à bord des embarcations à moteur visées par le décret n° 62-784 du 9 juillet 1962 ou à bord de tous autres navires ne s'éloignant pas à plus de 5 milles de la côte la plus proche ;
Le permis B, valable pour la navigation accomplie à bord des navires à moteur d'une jauge brute inférieure à 25 tonneaux ;
Le permis C, valable pour la navigation accomplie à bord des navires de plaisance à moteur de tout tonnage.
Ce dernier permis prend le titre de "certificat d'aptitude au commandement des navires de plaisance à moteur".