Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-155 du 15 mars 1966 RELATIF A LA CONDUITE EN MER DES NAVIRES DE PLAISANCE A MOTEUR)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-155 du 15 mars 1966 RELATIF A LA CONDUITE EN MER DES NAVIRES DE PLAISANCE A MOTEUR)
Sont considérés comme navires à moteur pour l'application du présent décret, tous les engins, canots, dinghies, embarcations et navires etc., dont le mode de propulsion principal est constitué par un ou plusieurs moteurs dont la puissance réelle maximum totale est supérieure à 10 CV.