Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-449 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs et relatif aux surtaxes spéciales instituées au profit des transporteurs routiers)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-449 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs et relatif aux surtaxes spéciales instituées au profit des transporteurs routiers)
Les transporteurs routiers sont tenus de fournir à l'exploitant de la gare tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour assurer la gestion du fonds commun, dont il est chargé en application de l'article 3 du présent décret. Les règlements trimestriels entre l'exploitant de la gare et les transporteurs routiers peuvent donner lieu à compensations, les soldes des comptes des divers transporteurs faisant seuls l'objet de versements effectifs.