Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-449 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs et relatif aux surtaxes spéciales instituées au profit des transporteurs routiers)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-449 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs et relatif aux surtaxes spéciales instituées au profit des transporteurs routiers)
La durée de perception des surtaxes ne peut excéder trente ans.
La perception des surtaxes spéciales doit cesser lorsque leur produit totalisé depuis l'origine atteint le montant total des taxes d'établissement visées à l'article 3 ci-dessus que l'ensemble des transporteurs routiers est appelé à verser à l'exploitant de la gare.
Lorsque cette condition se trouve réalisée, la suppression des surtaxes est prescrites par un arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'ingénieur en chef du contrôle, l'exploitant de la gare entendu.