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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-449 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs et relatif aux surtaxes spéciales instituées au profit des transporteurs routiers)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-449 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs et relatif aux surtaxes spéciales instituées au profit des transporteurs routiers)

L'institution des surtaxes spéciales au profit des entreprises de transport public utilisant une gare routière est autorisée par un arrêté pris par le ministre des transports, l'exploitant de la gare entendu, après consultation du ministre chargé du contrôle des prix. Si celui-ci n'a pas fait connaître son avis dans le délai d'un mois à partir de la date de réception du dossier, cet avis est réputé favorable.

L'arrêté ministériel fixe les taux maxima des surtaxes spéciales, les conditions de leur application et de leur perception, ainsi que leur durée maximum.

Dans la limite des taux maxima fixés par l'arrêté ministériel, les taux d'application sont arrêtés par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur en chef du contrôle, l'exploitant de la gare entendu.

Cet arrêté préfectoral ne peut intervenir qu'après que les surtaxes projetées ont été portées à la connaissance du public par des affiches apposées, pendant quinze jours au moins, dans la gare publique de voyageurs, ou, si celle-ci n'est pas encore exploitée, à la mairie de la localité.

Les taux maxima et d'application des surtaxes spéciales ne peuvent être modifiés qu'en appliquant la procédure définie ci-dessus.