Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)
Toutes les fois qu'un accident survient dans la gare routière ou ses dépendances, il en est fait immédiatement déclaration à l'ingénieur en chef du contrôle par l'exploitant ou ses représentants.
Lorsque l'accident présente une certaine gravité, l'exploitant en avise, en outre, le préfet sans délai.
Lorsqu'il se produit un fait de nature à ouvrir l'action publique, et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure pouvant occasionner une incapacité de travail de plus de vingt jours, le procureur de la République doit également être avisé.