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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)


Les exploitants sont tenus de présenter, à toute réquisition, aux fonctionnaires du contrôle, leurs circulaires et ordres de service, les traités passés avec les entreprises de transport et, en général, tous documents, comptables ou non, nécessaires à l'exercice de la mission confiée au service du contrôle.