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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)

Le service du contrôle des gares routières doit notamment :

1° Veiller à l'exécution des lois, décrets et arrêtés concernant ces gares, ainsi que des dispositions des conventions et cahiers des charges ;

2° S'assurer que l'exploitant de ces gares se conforme aux dispositions des règlements et tarifs pour la perception des taxes ;

3° Vérifier l'état des chaussées, terre-pleins et bâtiments de la gare ;

4° Veiller à l'exécution des mesures de circulation prescrites pour la sûreté de l'exploitation ;

5° Surveiller l'entrée, le stationnement, la circulation et la sortie de véhicules, l'admission du public dans les gares et sur les quais, la propreté des voitures à voyageurs et des locaux affectés au public.