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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)

Il est tenu dans chaque gare routière un registre destiné à recevoir les réclamations ou les suggestions des voyageurs, expéditeurs ou destinataires au sujet de l'exploitation des gares routières ou des lignes d'autocars.
Ce registre est coté et paraphé par l'ingénieur en chef du contrôle ou son délégué. Il est présenté à toute personne qui désire y inscrire ses observations. Il est communiqué sur place aux fonctionnaires du contrôle.
Dès qu'une plainte ou observation a été inscrite sur ce registre, le chef de la gare routière doit en envoyer copie à l'ingénieur en chef du contrôle.