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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)

Les agents des gares routières doivent faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite dans quelque partie que ce soit de la gare ou de ses dépendances où elle n'aurait pas le droit d'entrer.
En cas de résistance de la part des contrevenants, tout agent de la gare peur requérir l'assistance des agents de la force publique.
Les agents des gares routières doivent conserver une tenue propre et décente et se montrer courtois à l'égard du public. Il leur est interdit de manger, boire ou fumer dans la gare pendant le service.