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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)

Il est interdit d'introduire dans les gares routières, pour y être consommées par les agents, des boissons alcooliques autres que le vin, le bière, le cidre.
Il est interdit aux gérants et agents des buffets ou buvettes établis dans les gares routières de servir aux agents de ces gares ou aux agents préposés aux véhicules publics qui les fréquentent, des boissons alcooliques autres que celles énumérées au paragraphe précédent.