Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)
L'entrée des gares routières est interdite à toute personne portant des armes à feu chargées, des objets qui pourraient être la source de dangers par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage ou des objets qui pourraient incommoder les autres voyageurs par leur nature ou leur odeur.
Toute personne portant une arme à feu doit, avant son admission sur les quais d'embarquement, faire constater, si elle en est requise, que son arme n'est pas chargée. Les agents de la force publique en service peuvent conserver avec eux des armes chargées.