Il est interdit à toute personne :
1° De dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares routières ;
2° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas normalement à la disposition du public ;
3° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre manière, la mise en marche et la circulation des véhicules ;
4° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière, dans les parties des gares routières et de leurs dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service ;
5° De jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques dans l'enceinte de la gare routière, d'y entrer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;
6° De séjourner sans motif valable dans les salles d'attente et d'y fumer ;
7° De cracher ailleurs que dans les crachoirs disposés à cet effet ;
8° De souiller ou détériorer le matériel et le mobilier de toute nature servant à l'exploitation, d'enlever ou détériorer les pancartes, cartes, étiquettes ou inscriptions relatives au service, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares routières ou d'écrire sur les murs ;
9° De pénétrer dans les voitures avant d'y avoir été invité.