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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)

Tout agent employé dans une gare routière et appelé à se trouver en contact avec le public doit être revêtu d'un uniforme ou d'un signe distinctif et être muni d'une pièce justifiant sa qualité.
En outre, les agents appelés à assurer la police de la gare doivent être assermentés dans les mêmes conditions que les agents des chemins de fer.