Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)
L'exploitant tient dans la gare un registre sur lequel sont mentionnés les retards des véhicules tant au départ qu'à l'arrivée, lorsque chacun de ces retards excède les limites déterminées par le ministre chargé des transports.
Ce registre mentionne le propriétaire du véhicule, la ligne que dessert ce véhicule, son numéro d'immatriculation, la durée du retard et la cause présumée.
Il est coté et paraphé par l'ingénieur en chef du contrôle ou son délégué.
Il est présenté à toute réquisition aux fonctionnaires du contrôle.