Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs)

Aucun véhicule de transport public de voyageurs assurant le service d'une ligne desservant une gare routière ne doit quitter la gare avant que le signal de départ soit donné par l'agent préposé à cet effet par l'exploitant de la gare routière.
Il ne doit en aucun cas partir de la gare avant l'heure indiquée sur l'horaire approuvé.