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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure)


Le ministre chargé des voies navigables fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention susvisée du 15 février 1966. Il détermine les conditions dans lesquelles les bureaux de jaugeage sont autorisés à communiquer directement avec les bureaux de jaugeage des autres Etats en application des articles 7 et 8 de ladite convention et des articles 10 et 11 de l'annexe de cette dernière.