Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure)
S'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéant, le procès-verbal de jaugeage que les indications portées sur le certificat de jaugeage restent exactes, la validité de ce certificat peut être prorogée pour une durée au plus égale à dix ans pour les bateaux destinés au transport de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de durée, sous réserve d'effectuer les mêmes vérification et consultation.