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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure)

Le certificat de jaugeage est établi et signé par l'expert jaugeur ; il est contresigné par le chef du service de navigation chargé du bureau de jaugeage compétent. Il est délivré, contre reçu, au propriétaire du bateau ou à son représentant.
Ce certificat doit être conservé à bord du bateau.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention susvisée, sa durée de validité est fixée à quinze ans.