Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure)
Conformément aux prescriptions de la convention susvisée, lorsqu'il y a lieu à jaugeage d'un bateau, l'expert jaugeur procède, sur l'invitation du chef du service de la navigation, aux opérations de jaugeage. Il inscrit pour chaque bateau, les croquis et calculs relatifs à l'opération de jaugeage sur un procès-verbal dont le modèle est arrêté par le ministre chargé des voies navigables.
L'expert jaugeur adresse le procès-verbal de ses opérations au chef du service de la navigation qui est responsable de sa conservation.