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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)


L'accomplissement des formalités prescrites par le décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 portant Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et par le présent règlement ne peut donner lieu, pour les greffiers, à aucune perception autre que celles prévues à l'article 42 ci-dessus.