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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)


Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal de commerce se fait représenter le registre de dépôt et la collection des dossiers. Il en vérifie la tenue et s'assure que les prescriptions du présent règlement ont été rigoureusement suivies et en donne l'attestation au pied du dernier enregistrement du registre de dépôt.