Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Pour l'exécution de l'article 122 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est déposé au greffe une copie, certifiée conforme par l'huissier, de tout procès-verbal de saisie.
Cette copie est classée à sa date dans le dossier ouvert au nom du bateau.