Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Les bordereaux d'hypothèque prévus à l'article 103 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure doivent être conformes au modèle annexé au présent décret.
La mention des changements de domicile élu, des subrogations et antériorités, des radiations totales ou partielles d'hypothèques est portée en marge du bordereau.