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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Chaque dossier contient deux cotes distinctes :

La première, consacrée à l'identité du bateau, comprend les indications essentielles figurant au certificat d'immatriculation produit à l'appui de l'inscription requise, savoir : le tonnage maximum du bateau, le type auquel il appartient, la force en chevaux de la machine motrice, s'il y a lieu, et les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du propriétaire ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, les énonciations portées au récépissé de la déclaration établie conformément à l'article 9 ci-dessus.

Les déclarations pour modification aux caractéristiques du bateau ou pour perte ou innavigabilité sont mentionnées, éventuellement, à la suite.

La seconde cote, réservée aux inscriptions, est divisée en deux colonnes contenant : l'une le numéro et la date sous lesquels les pièces ont été enregistrées, l'autre, l'indication sommaire des pièces qui y sont contenues.