Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Il est ouvert un dossier pour chaque bateau lorsqu'il fait l'objet pour la première fois une réquisition d'inscription en vertu des articles 101, 102 et 103 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Ces dossiers sont classés par numéro d'immatriculation.