Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
En exécution de l'article 110 (paragraphe 2) du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le greffier du lieu de l'immatriculation primitive, dûment avisé par le bureau compétent, adresse sans délai au greffe du tribunal de commerce du lieu du nouveau bureau d'immatriculation l'ensemble des pièces contenues dans le dossier ouvert au nom du bateau faisant l'objet du transfert.