Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Au cas de demande de transfert de l'immatriculation d'un bateau, s'il existe des inscriptions concernant ce bateau, et en vue de leur transfert, le requérant doit verser entre les mains du greffier du lieu de l'immatriculation primitive le montant des rétributions prévues à l'article 42 (9°) du présent décret au profit tant dudit greffier que de celui du lieu de la nouvelle immatriculation, pour le transfert et la réinscription desdites inscriptions.