Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
A l'appui des requêtes ou bordereaux déposés aux fins d'inscription en exécution des deux articles précédents, il est exigé, en vue de la mention à y apporter par le greffier de l'acte ou jugement dont l'inscription est requise, la production du certificat d'immatriculation afférent au bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction du récépissé tenant lieu dudit certificat et prévu à l'article 9 du présent décret.
Il est procédé de même lorsque la radiation d'inscription est requise en vertu des articles 108 et 109 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Pour l'inscription des hypothèques, le débiteur est tenu, à son choix, soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, qui doit recevoir mention de ladite inscription en exécution de l'article 101 dudit code, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.