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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Pour l'inscription d'un acte constitutif d'hypothèque, il est procédé conformément aux prescriptions de l'article 103 du Code du domaine fluvial et de la navigation intérieure.
Chaque bordereau d'inscription ne peut s'appliquer qu'à un seul bateau.