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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

La requête prévue à l'article 101 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure aux fins d'inscription d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. Elle contient le nom ou la devise du bateau, la lettre caractéristique du bureau où il a été immatriculé, le numéro et la date de l'immatriculation ainsi que les mentions prescrites, sous les numéros 1, 2 et 3, par l'article 102 dudit code.
Dans le cas où l'acte ou jugement à inscrire s'appliquerait à plusieurs bateaux, il doit être produit, à l'appui de l'inscription afférente à chaque bateau, une requête distincte, laquelle est appuyée de la présentation d'un extrait y afférent dudit acte ou jugement.