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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)


Le bureau d'immatriculation auquel est inscrit le bateau a seul qualité pour délivrer les duplicata du certificat du jaugeage primitif et les certificats du nouveau jaugeage. Toutefois, lorsqu'il y a lieu d'appliquer l'article précédent, l'Ingénieur en chef chargé dudit bureau peut déléguer, pour effectuer les opérations et les vérifications du nouveau jaugeage, l'agent jaugeur dont le bureau est le plus rapproché de la situation du bateau intéressé.