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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Tout bateau qui a subi de grosses réparations doit être soumis à un nouveau jaugeage.
La même obligation s'applique aux bateaux dont les échelles auraient subi soit des déplacements latéraux, soit des déplacements verticaux d'une amplitude supérieure à un centimètre.
Dans le cas où le certificat de jaugeage a été perdu ou est devenu inutilisable, le propriétaire du bateau pourra en obtenir un duplicata si le jaugeage précédent a moins de cinq années de date et s'il a été vérifié que les échelles n'ont pas subi de déplacement nécessitant un nouveau jaugeage ; dans le cas contraire, il sera procédé à un nouveau jaugeage.