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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

De chaque côté du bateau est placée une plaque de jauge en métal de 30 centimètres de longueur et 4 de hauteur, dont le bord inférieur correspond au niveau du plus grand enfoncement autorisé.
Sur cette plaque sont notamment marquées au poinçon, en caractères nettement apparents, les indications suivantes :
1° la lettre ou les lettres caractéristiques du bureau d'immatriculation ;
2° le numéro d'immatriculation.
Ces indications sont reproduites en caractères indélébiles sur les parties les plus durables de la coque. Elles sont, de plus, transcrites sur tous les papiers du bord.