Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Le marinier devra se conformer aux dispositions qui seront prescrites par l'Administration pour assurer d'une manière invariable la fixité des échelles.
Il lui est interdit de les enlever ou de les déplacer.
Toutes les fois que, par suite d'un accident quelconque, une échelle aura été perdue ou se trouvera détériorée, le batelier sera tenu de la faire remplacer au bureau de jaugeage le plus voisin.