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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Le bateau doit être pourvu d'échelles de jauge en cuivre, les échelles sont incrustées, symétriquement et par paire, sur les flancs du bateau, dans des plans perpendiculaires à l'axe. Pour les bateaux à bordage métallique, les échelles peuvent être simplement peintes sur la coque en métal, à la condition d'être rattachées à des repères absolument fixes.
Pour les bateaux de plus de 35 mètres de longueur, les échelles sont au nombre de six : deux dans un plan situé vers le milieu de la longueur et deux dans chacun des plans situés de part et d'autre du premier à des distances respectivement égales au tiers environ de la longueur totale du bateau.
Pour les bateaux ayant au plus 35 mètres de longueur, le nombre des échelles peut être réduit à quatre. Elles sont alors disposées par paires dans des plans situés vers le tiers et les deux tiers de la longueur du bateau.
Les échelles doivent rester apparentes. Elles sont graduées par 2,5 et 10 centimètres d'immersion effective. Le zéro correspond au niveau du dessous du bateau.
Il est admis que la hauteur du plan de flottaison au-dessus du plan limitant inférieurement le volume à mesurer est égal à la moyenne arithmétique des cotes lues sur toutes les échelles.