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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

La portion de la coque à mesurer est divisée par des plans horizontaux en tranches d'un décimètre de hauteur. Toutefois, lorsque les formes du bateau le permettent, plusieurs tranches peuvent être groupées pour le calcul.
On obtient le volume de chaque tranche en multipliant la demi-somme des aires des sections supérieure et inférieure par la hauteur.
Le quotient du volume d'une tranche par le nombre de centimètres qui exprime sa hauteur est considéré comme donnant le déplacement du bateau pour chaque centimètre d'enfoncement dans cette tranche.