Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Est considéré comme plan de flottaison à vide celui qui correspond à la position que prend le bateau lorsqu'il porte seulement :

1° les agrès, les provisions et l'équipage indispensables pour lui permettre de naviguer ;

2° l'eau qu'il est impossible d'enlever de la cale par les moyens ordinaires d'épuisement ;

3° si c'est un bateau à vapeur, l'eau remplissant la chaudière jusqu'au niveau normal.