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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Le volume à mesurer est le volume extérieur de la portion de la coque comprise entre :
1° le plan du plus grand enfoncement autorisé par les règlements sur les différentes voies navigables que le bateau est destiné à fréquenter ;
2° un plan pris soit au niveau de la flottaison à vide, tel qu'il est défini ci-après, soit au niveau du dessous du bateau.