Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
L'opération du jaugeage, est exempte de toute rétribution, à charge de remboursement par les intéressés, dans les conditions qui seront fixées par un arrêté concerté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances, des fournitures et frais divers résultant des opérations prévues aux articles 18 et 20.