Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Lorsqu'il y a lieu à jaugeage d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, l'agent jaugeur, sur l'invitation de l'Ingénieur en chef procède aux opérations de jaugeage du bateau, conformément aux indications des articles 13 à 20 ci-après. Il adresse sans délai le résultat de ses opérations à l'Ingénieur en chef qui fait compléter, s'il y a lieu, les inscriptions portées au registre d'immatriculation.
De son côté, l'agent jaugeur inscrit, pour chaque bateau, les croquis et les calculs qui constituent l'opération de jaugeage sur un registre tenu à cet effet au bureau de jaugeage.
Ce registre, dont le modèle est arrêté par le Ministre des Travaux publics et des Transports, est délivré aux agents jaugeurs par l'Ingénieur en chef du bureau d'immatriculation. Il est signé et paraphé comme il est dit à l'article 3 pour le registre d'immatriculation.