Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Dans le cas de déclaration, soit pour modifications aux caractéristiques du bateau, soit pour perte ou innavigabilité définitive, l'ingénieur en chef procède comme il est dit aux articles 7, paragraphe 1er, et 9 de la loi.
Si le certificat produit à l'appui de la déclaration mentionne des inscriptions impliquant que le bateau figure aux registres du greffe du tribunal de commerce, l'ingénieur en chef transmet d'urgence copie de ladite déclaration.