Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)
Toute déclaration comportant un changement d'immatriculation d'un bateau est remise par écrit à l'ingénieur en chef par le propriétaire, qui est tenu de présenter le certificat d'immatriculation du bateau, ainsi qu'un état négatif de transcription de saisie.
Si le certificat d'immatriculation ne mentionne en ce qui concerne ce bateau, aucune inscription effectuée en exécution de l'article 16 de la loi, il est procédé sans délai au transfert. Le bateau est rayé définitivement du registre du bureau primitif sur lequel est mentionnée la demande de transfert ; cette demande est conservée et classée dans un dossier spécial.
Dans le cas où le certificat d'immatriculation porte mention d'inscription, l'ingénieur en chef procède immédiatement à la notification prévue par l'article 7, paragraphe 3, de la loi du 5 juillet 1917.
Le transfert d'immatriculation n'est réalisé que lorsque l'intéressé a justifié du paiement entre les mains du greffier qui a reçu les inscriptions des rétributions prévues à l'article 42 du présent décret.