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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

La déclaration présentée en vue de la constitution d'une hypothèque sur un bateau en construction, par application de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1917, est adressée à l'ingénieur en chef chargé du bureau d'immatriculation par lettre recommandée, portant les signatures dûment légalisées du propriétaire et du constructeur.

Le bateau est immédiatement inscrit sur le registre d'immatriculation et y prend son numéro d'ordre, avec les indications portées sur la déclaration. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article 8, qui restent obligatoires après l'achèvement du bateau.

Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration, délivré en exécution de l'article 13 de la loi, tient lieu de certificat d'immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.